2. Dans le présent règlement, on entend par:1° «étudiante infirmière praticienne spécialisée», l’infirmière:a) qui est inscrite dans un programme de formation universitaire de deuxième cycle qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre;
b) qui s’est vue imposer un stage aux fins de bénéficier d’une équivalence en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8, r. 15.2);
1.1° «candidate infirmière praticienne spécialisée», l’infirmière qui est admissible à l’examen de spécialité prescrit pour la spécialité concernée conformément à la section III;
2° (paragraphe abrogé).
Les frais exigibles aux termes du présent règlement sont ceux prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
D. 997-2005, a. 2; D. 669-2007, a. 1; D. 79-2014, a. 2.